Tout sauf l’État

« Il est à la mode de s’opposer à l’État », affirmait Jean-Pierre Chevènement dans son discours aux préfets du 8 Juillet 1998, mais la soumission aux puissances de l’Argent qu’il soulignait n’en est qu’une des conséquences. La raison pour laquelle une opposition grandit face à l’État tient particulièrement à la répugnance qu’en éprouvent les hommes politiques eux-mêmes. Situation paradoxale que celle où des hommes d’État répudient l’État, au point de refuser en certaines occasion de prononcer son nom, comme un tabou qui réveillerait d’anciennes mais terrifiantes choses enfouies depuis longtemps dans le subconscient national. Ce refus de l’État entraîne naturellement une façon singulière d’exercer le pouvoir, puisqu’il s’agit à la fois de l’incarner bon gré, mal gré, tout en organisant son impuissance par la limitation de l’État. Il s’agit d’une perspective d’autant plus curieuse en France, où la Ve République est venue au monde en pleine insurrection algérienne, sous l’égide d’un homme providentiel quelque peu sceptique au sujet de la démocratie. Censée marquer la fin du conflit permanent entre le gouvernement et le Parlement que ce dernier finissait toujours par emporter sous les IIIe et IVe Républiques, mais aussi leur légicentrisme débridé, la Ve République a rationalisé et les rapports entre le pouvoir délibératif et l’exécutif, et restreint les domaines de législation du Parlement dans sa Constitution, sous la surveillance du Conseil Constitutionnel alors pensé comme un canon braqué sur ledit Parlement. Depuis, les citations que l’on emprunte volontiers à Girardin ou Machiavel qui affirment respectivement que « gouverner, c’est prévoir » et « gouverner, c’est faire croire » se sont néanmoins détachées de la réalité, puisqu’aujourd’hui, « gouverner, c’est ne pas décider », mais que reste-il du gouvernement si ce dernier n’a plus de prérogatives décisionnelles ? Bien entendu, il y a toujours une décision à la base de toute chose dans la pratique du pouvoir, quand bien même il s’agirait de décider de ne pas prendre de décision du tout, qu’il s’agisse de certains domaines seulement comme l’économie, ou de remiser la décision de tout sur tous les sujets en général au profit de la gestion pure et simple des contraintes comme un simple département des ressources humaines. Nous ne nous lasserons jamais de citer, à ce sujet, Serge Latouche: « Si l’on ne peut plus faire autre chose que de gérer des contraintes, le gouvernement des hommes est remplacé par l’administration des choses ; le citoyen n’a plus de raison d’être. »[1] D’un point de vue juridique, cela prend forme dans le développement de l’État de droit, formule perçue et parfois même pensée à tort comme un concept monolithique alors qu’elle contient bel et bien deux notions distinctes l’une de l’autre qui sont et même autonomes selon les circonstances. Elle tend aussi à faire oublier que le droit est avant tout une fiction, évoluant ou disparaissant au gré des régimes politiques, puisque le législateur n’est rien d’autre qu’une émanation du politique, et le pouvoir de faire des lois souvent partagé. Carl Schmitt avait pertinemment cerné cette problématique : « L’« État de droit », pour reprendre l’expression consacrée, est d’abord un État législateur […] il ne peut tout simplement se passer des lois, ces lois qui changent à chaque fois selon les fonctions qu’il a à accomplir. »[2] L’État de droit, en tant que fiction libérale, voit en le droit le moyen de limiter l’État d’une part, et ses dérives libérales-libertaires l’interprètent comme « l’État où nous avons le droit d’avoir des droits », non sans raison puisque d’autre part le droit n’a plus comme seule fonction que la reconnaissance juridique des intérêts. D’un point de vue normatif, il s’agit finalement de l’État du droit, ce qui n’est pas sans entraîner de fabuleux paradoxes. Le politique, qui finalement répudie avant tout son propre statut, se retrouve tout de même contraint de légiférer, par la voie du pouvoir délibératif ou de l’exécutif, le second devenant souvent une émanation du premier. La fin de l’opposition classique entre le délibératif et l’exécutif n’aura au final pas pris la forme dictatoriale prévue par la tradition républicaine, où le dictateur peut délibérer par lui-même pour lui-même afin d’exécuter ses propres décisions sans recours possible, de même que ce qui relève du juste ou de l’injuste est évacué. Il s’agit vraisemblablement d’une forme de tyrannie, puisque le dictateur, dans la théorie juridique, ne peut ni faire de nouvelles lois, et encore moins disposer de la République, tandis que la mise en œuvre d’une volonté d’impuissance provoque exactement l’effet inverse, soit une législation consacrée à l’affaiblissement structurel et politique de la République. La liquidation de l’État s’opère alors sous deux formes principales: le démantèlement progressif mais inéluctable de ses parties, notamment économiques ou administratives, et le refus de recourir à lui quand les circonstances l’exigent, en particulier en cas de crise. Toute la question est de savoir comment ce qui peut nous apparaître contradictoire est au contraire résolu de façon logique par l’État de droit en tant que traduction d’une volonté d’impuissance.

LA TECHNIQUE DU POUVOIR

Certains trouveront peut-être étrange l’idée d’une technique du pouvoir, comme s’il y avait une sorte de manuel du bon dirigeant, mais en réalité ce sujet a toujours fait l’objet d’une abondante littérature dont les auteurs les plus fameux sont incontestablement Jean Bodin, Machiavel et Carl Schmitt. La technique du pouvoir n’est pas le pouvoir confondu avec le type de régime politique comme dans les typologies bien connues d’Aristote et de Polybe, mais bel et bien la façon dont il est exercé, adroitement ou maladroitement comme c’est le sujet du Prince en particulier. Hippolyte Taine en donne lui aussi un bon aperçu dans ses Origines de la France contemporaine : « Ce qu’on appelle un gouvernement, c’est un concert de pouvoirs, qui, chacun dans un office distinct, travaille ensemble à une œuvre finale et totale. Que le gouvernement fasse cette œuvre, voilà tout son mérite; une machine ne vaut que par son effet. Ce qui importe, ce n’est pas qu’elle soit bien dessinée sur le papier, mais c’est qu’elle fonctionne bien sur le terrain. »[3] La technique du pouvoir est cependant aussi abordée en histoire du droit, comme en atteste le travail mené par Carl Schmitt dans son ouvrage La dictature, où il rappelle une notion fondamentale que nous avons trop tendance à négliger en la considérant comme acquise, et donc accessoire, au sujet de la summa divisio entre droit public et droit privé. Il rappelle ainsi que l’exercice du pouvoir répond bien à une technique certaine, laquelle relève de l’arcane. C’est un savoir ésotérique, que seule une minorité connait et doit être autorisée à connaître, au même titre que le feu grégeois pour les Byzantins dans le domaine de la guerre. C’est justement la nature arcane de cette technique qui permet une lecture du Prince de Machiavel sérieuse, hors de la légende noire qui lui fut prêtée. Écrit en langue vulgaire, Le Prince est un manuel visant l’instruction d’un homme providentiel à même d’unifier la péninsule italienne, comme en atteste le dernier chapitre ; il s’agit donc d’une stratégie défensive de la part de Machiavel.  Il fait d’ailleurs longuement état d’un équilibre précis que le Prince doit rechercher entre habileté et férocité. Puisque « On peut combattre de deux manières : ou avec les lois, ou avec la force. La première est propre à l’homme, la seconde est celle des bêtes ; mais comme souvent celle-là ne suffit point, on est obligé de recourir à l’autre »[4], les circonstances déterminent les choix à faire, et surtout la manière de les faire. Voilà pourquoi « le prince, devant donc agir en bête, tâchera d’être tout à la fois renard et lion : car, s’il n’est que lion, il n’apercevra point les pièges ; s’il n’est que renard, il ne se défendra point contre les loups ; et il a également besoin d’être renard pour connaître les pièges, et lion pour épouvanter les loups. Ceux qui s’en tiennent tout simplement à être lions sont très-malhabiles. »[5] Sa véritable innovation ne tient pas à ses considérations sur l’homme en général, contrairement à ce qu’une lecture réductrice a tenté d’imposer comme interprétation de sa pensée, mais dans la démarche scientifique de son étude du pouvoir: c’est donc l’homme politique qui intéresse Machiavel et sa relation au pouvoir selon qu’il soit gouvernant ou gouverné. Sa correspondance ne permet d’ailleurs plus aucune ambiguïté à ce sujet longtemps épineux mais qui continue de faire débat aujourd’hui:

« J’en arrive maintenant à la dernière partie de ma tâche : celle où j’enseigne aux princes la cruauté et les méthodes de domination absolue. Si quelqu’un lit mon livre avec impartialité et indulgence, il s’apercevra facilement que mon intention n’est pas de donner en exemple au monde cette façon de gouverner ou ces hommes même dont je parle, encore moins d’apprendre aux hommes la manière d’écraser les hommes vertueux et tout ce qui est sacré et vénérable ici-bas : lois, religion, probité, etc. Si j’ai été un peu trop précis en décrivant ces monstres dans tous leurs aspects et comportements, c’est avec l’espoir que l’humanité, apprenant à les connaître, les écartera, mon ouvrage étant à la fois une satire contre eux et une description véridique. »
—Nicolas Machiavel, in « Lettre à un ami »[6]

La technique du pouvoir est donc une technique que Machiavel s’était attaché à instruire au Prince qui unifierait l’Italie. Son ouvrage brosse une fresque naturaliste, comme tous ses écrits en général, qu’il s’agisse des rapports de ses missions diplomatiques ou ses Discours sur la première décade de Tite-Live. L’histoire et les idées sont un appui desquels Machiavel tire des enseignements pour cerner la meilleure technique du pouvoir possible, dont la ruse fait bien sûr partie. Cela illustre la nature arcane du pouvoir, mais aussi le but du politique chez Machiavel: « qu’un prince donc se propose pour son but de vaincre, et de maintenir l’État : les moyens seront toujours estimés honorables et loués de chacun »[7]. Le droit est fonction de ce but dans la pensée machiavélienne. Les Discours s’appuient donc exclusivement sur le droit public, les considérations privatistes n’y ont non seulement pas leur place, mais Machiavel met de surcroît en garde contre les éventuelles incursions du droit privé dans le droit public. Puisque l’institution des lois illustre la vertu du bâtisseur d’une cité et du Prince, elles ne doivent que servir à bonifier l’homme, « et lorsqu’une chose produit de bons effets par elle-même sans la loi, la loi n’est pas nécessaire. »[8] Sa préférence pour la constitution mixte, dont il prend la République romaine comme exemple, confirme l’idée de Machiavel selon laquelle les lois et réformes d’un régime ne doivent s’effectuer qu’en cas de nécessité, voire d’extrême nécessité. La notion d’État de droit est inexistante chez Machiavel parce que cette association n’a pas lieu d’être, le droit devant découler de l’État lui-même pour le servir et non pas être son égal, ce qui dévoile une autre originalité de sa pensée qu’est la dictature. Machiavel reprend la distinction aristotélicienne entre délibérer et exécuter en démontrant que le dictateur, loin de s’en affranchir, concentre au contraire ces deux pouvoirs, puisqu’il peut délibérer par lui-même pour lui-même afin d’exécuter ses décisions sans aucun recours possible, avec une garantie constitutionnelle de taille : il ne peut ni promulguer de nouvelles lois selon Machiavel, ni disposer de la République selon Bodin. C’est ce qui nourrira sans doute en partie la théorie de la décision de Carl Schmitt par la suite lorsqu’il estimera qu’est maître de l’État celui qui décide de ce qui relève de l’exception, la situation exceptionnelle se traduisant selon lui par la décision libérée de toute contrainte juridique, bref de l’État au détriment du droit. N’est-ce pas après tout à rapprocher de la pratique du pouvoir d’un certain Charles de Gaulle ? Si des circonstances exceptionnelles lui permirent d’accéder par deux fois à la tête de l’État, c’est à la fois par la ruse — en 1958 — et la force — à la fois lors du second conflit mondial et lors de l’insurrection algérienne où la position gaullienne quant aux comités de saluts publics naissants était équivoque. Et, comme le dit le général lors d’un discours en 1953, grâce à la peur qui fut un moteur puissant, ce qui va encore au delà d’une simple mise en péril des institutions. La notion de salus publica apparaît plus clairement lors de ces situations exceptionnelles.

Le droit public est donc partie prenante du pouvoir et réciproquement, parce qu’ils concernent tous deux l’État et plus encore son bon fonctionnement comme sa préservation. Sous cet angle, le droit public est donc au service de l’État et n’est pas le droit du public. Seulement, cette dérive a marqué son évolution jusqu’à nos jours, caractérisée par l’hégémonie du droit privé qui imprégna le droit public de ses logiques au point de le détourner de sa vocation première qu’est l’État. Or, comme le pensait Carl Schmitt, « appliquer des considérations qui dominent en droit privé, telles que l’æquitas et la justitia, au droit public, dans lequel c’est le salus publica qui domine, semble être une naïveté coupée des réalités. »[9] La naissance de l’État de droit a représenté la fin du salus publica comme seule fin du droit public, avant de l’en évacuer totalement.

ÉTAT DE DROIT OU ÉTAT DU DROIT ?

Il faut garder en tête que l’État et le droit sont deux notions distinctes, comme nous l’évoquions, c’est pour cela que des penseurs comme Machiavel ne se sont pas attardés sur l’État de droit, alors que le bloc conceptuel « d’État de droit » engendré par cette expression découle sans doute de la littérature monarchomaque. Cette dernière, réaction logique des guerres de confessions, s’appuie sur le droit comme garant de l’ordre public et de l’intégrité physique des sujets de la couronne, mais si on peut y voir l’idée de salus publica, les monarchomaques avaient surtout en tête la volonté d’assurer une tolérance cultuelle par le droit contre l’arbitraire royal, la couronne sous l’Ancien régime étant alors confondue avec l’État, et l’arbitraire avec lui. Il s’agit sans doute déjà d’une introduction privatiste dans le droit public si l’on considère que le salus publica ne concerne en l’espèce plus uniquement l’État, mais fait du droit le garant de l’intégrité physique de la population, et c’est sans doute pour cela que, contrairement à Machiavel ou même Jean Bodin, les monarchomaques n’abordent pas la question de la dictature qui, normalement, est l’institution de résolution de crise par excellence. Le droit commence à être pensé comme un contrefeu de l’État, et un exemple de dictature comme celle de Sylla ne devait sans doute point les séduire à cette époque troublée. Ce qui relevait du libéralisme classique — à savoir l’émancipation de l’arbitraire ou du divin — a cependant permis, par l’association de ces notions bien distinctes que sont l’État et le droit, d’engendrer un concept unique qui de nos jours semblerait presque revêtir les atours du pléonasme sous l’expression d’État de droit. Pris comme notion juridique dont les parties formeraient un seul et même bloc, nous en venons à considérer qu’au final la seule fonction de l’État serait de produire du droit, et réciproquement que le droit deviendrait la finalité logique de l’État, loin de la notion de salus publica qu’était en réalité la raison du droit public. Or, si la fin d’un État est la production de normes, cela affecte inévitablement le but originel puisque par nature il n’y a pas à légiférer sur la préservation de l’État ; seules des mesures constitutionnelles sont nécessaires puisqu’elles sont du domaine de la clairvoyance, en accord avec la citation girardine « gouverner, c’est prévoir », comme l’illustre parfaitement le recours à la dictature qui se traduit dans la Ve République par l’article 16 de sa constitution. Plus avant même, l’État de droit en vient logiquement à limiter la technique du pouvoir, puisque le droit oblige les dirigeants politiques à s’y soumettre. La décision est alors entravée puisque conditionnée par le système juridique, dont le parlement fait partie en tant que législateur par excellence, même si le pouvoir législatif est partagé avec l’exécutif dans certains domaines. Que devient alors le droit public dans un système d’État de droit ? Carl Schmitt fut celui qui y répondit sans doute le mieux : « Le sens ultime, le sens propre du « principe de légalité », qui sous-tend toute l’activité de l’État, tient à ce qu’en dernière analyse, il n’y a ni commandement, ni soumission, car seules des normes impersonnelles sont mises en œuvre. Un tel appareil d’État ne trouve sa justification que dans la légalité générale de tout exercice du pouvoir public. »[10] Au bout du compte, le droit administratif illustre à merveille la mainmise du paradigme privatiste, puisqu’il n’est plus question que de régler les litiges naissant entre l’État et les citoyens, qui seront dénommés administrés tandis que l’État n’est plus qu’une partie parmi les autres, ce qui n’est plus guère différent du système judiciaire. Le juge administratif fait d’ailleurs office de législateur, puisque c’est la jurisprudence qui a valeur normative en la matière. La légalité l’emporte subrepticement sur la légitimité, en renforçant l’État de droit entendu non plus seulement comme concept, mais comme réalité effective. Le légalisme n’est que la conséquence logique de la consécration de l’État de droit, et démontre une bonne fois pour toute la nature éminemment libéral de ce concept qui fait du droit un moyen de limiter l’État. Le procédé est très simple: le droit n’a pour seule fonction que la reconnaissance juridique des intérêts, sur lesquels le parlement légifère et la jurisprudence en précise les modalités, parfois le contenu. La méfiance de Robespierre était peut-être justifiée lorsqu’il estimait que « Dans un État qui a une constitution, une législation, la jurisprudence des tribunaux n’est autre chose que la loi. Le mot jurisprudence doit être effacé de notre langue »[11]. La production normative, qu’elle soit du domaine de la loi, du règlement ou même de la jurisprudence, ne vise qu’à compléter l’une ou l’autre en fonction desdits intérêts et de la façon de les satisfaire du mieux possible. Le droit public n’a plus qu’à en gérer les possibles contraintes lorsque l’État en est l’une des parties comme n’importe quel justiciable du droit privé et les atermoiements jurisprudentiels sur la responsabilité sans faute n’y changent pas grand chose. Il n’a plus de réelle prédominance, c’est-à-dire qu’il est dépossédé de sa majesté. Le libéralisme propre à l’État de droit va cependant encore plus loin, puisque l’État minimal est le résultat de cette législation tous azimuts ; la seule décision que finissent par prendre les dirigeants est celle consistant à décider qu’ils ne décideront plus.

En premier lieu dans des domaines touchant à l’économie, faisant de l’État a minima un acteur économique comme un autre, a maxima un acteur passif, comme les faits le démontrent depuis plusieurs décennies, en contredisant au passage la thèse développée par Maurice Duverger dans son essai La monarchie républicaine selon laquelle le renforcement de l’État serait une mécanique irréfragable car la modernisation des échanges — notamment commerciaux ou financiers, mais aussi de la société en générale — l’exigerait. Durant la crise provoquée par la pandémie du Covid19 au printemps 2020, le Premier Ministre avait après tout déclaré que la seule responsabilité que l’État serait susceptible de prendre en matière économique serait une responsabilité « en tant qu’actionnaire », en sus du refus manifeste de la part du locataire de Matignon de prononcer le mot État avec une obstination patente qui forcerait presque le respect. Ce propos, de la bouche d’une personnalité semblant alors étrangement malgré lui homme d’État, laisse supposer que l’État n’a plus de prérogatives de puissance publique réelles, qu’il doit se soumettre aux mécaniques légales qu’il a produites. En réalité, « Celui qui exerce le pouvoir et la domination agit « en application d’une loi » ou « au nom de la loi » Il ne fait rien d’autre que faire valoir une norme valide dans le champ de compétence qui lui est attribué »[12]. Cela tranche avec la déclaration de Jean-Pierre Chevènement du temps où, ministre de l’Intérieur, il affirmait que « Défendre les prérogatives de l’État républicain et défendre la démocratie, c’est tout un : il n’y a pas, aujourd’hui, de légitimité dans les sociétés internationales, ou même à Bruxelles, à Luxembourg ou à Francfort. Il n’y en a pas non plus dans les plus puissantes de nos collectivités locales, qui puisse se comparer à celle d’une administration responsable devant le gouvernement, lui-même responsable devant le Parlement, délégué par le peuple souverain, creuset de la volonté générale. »[13] En opposant les préfets aux collectivités territoriales, l’ancien ministre opéra par ailleurs une distinction drastique entre la légitimité et la légalité, sous-entendant largement que lesdites collectivités sont une émanation purement légalistes, puisque la souveraineté, source de légitimité dans le cadre républicain, est exercé par le seul citoyen au travers de ses représentants, encore que ceux-ci se doivent d’être représentatifs si la théorie veut rejoindre la pratique. Seulement, les réformes des pouvoirs des préfets comme vigiles républicains se sont amoindris depuis ce discours, et les voici renonçant de facto au contrôle de légalité qu’ils sont pourtant censés exercer sur les collectivités, au profit de simples notifications a posteriori. C’est encore une fois l’État qui se retrouve limité par le droit, puisque le droit public comme salus publica est ici remplacé par une vision privatiste où le consensus et le règlement à l’amiable des litiges est favorisé par le législateur. Le citoyen engagé — expression qui ne relève hélas plus autant du pléonasme qu’il peut l’être en théorie — se voit contraint d’assumer lui-même un contrôle de légalité sur l’action de son conseil municipal, au moins dans le domaine permis par l’arrêt Casanova[14], ce qui dans les faits l’oblige le plus souvent à saisir le Tribunal administratif compétent au détriment de l’autorité préfectorale qui se défausse systématiquement de son rôle d’autorité déconcentrée de l’État. Lesdits tribunaux étant largement engorgés eu égard à leur faible capacité de digérer toutes leurs saisines, le juge administratif se montre d’autant moins enclin à empiéter sur ce qu’il considère, à juste titre, le champ de compétence du préfet.

La liquidation de l’État traduit alors la volonté d’impuissance, puisqu’il s’agit, au nom d’une certaine « responsabilité », d’agir en gestionnaire. Nous nous en doutons, cela induit en vérité l’idée que la politique serait devenue quelque chose de foncièrement saugrenu et que le politique toucherait au mieux à un quelconque romantisme atavique. L’heure est désormais à l’intendance, et tout un curieux vocabulaire fait florès à sa suite, qui consiste bêtement à transformer la terminologie politique en celle d’une direction des ressources humaines par la simple modification des mots devant semble-t-il obstinément rimer avec intendance. Voici donc l’alternative remplacée par l’alternance, le gouvernement par la gouvernance, et plus loin l’invocation sans cesse plus fréquente de la responsabilité pour mieux faire comprendre qu’un discours qui traiterait d’autre chose que la quatrième tranche d’impôt flirterait bon le gaz d’une époque barbare certes pas si lointaine mais qui sert toujours de levier bien pratique quand les arguments font défaut. Ces originalités terminologiques imposent en réalité l’idée qu’il n’y aurait qu’une seule et unique façon de diriger, laquelle n’a rien à voir avec ce que Machiavel pouvait nous enseigner. Nous avons donc vu les gouvernements successifs en France à la fois déposséder l’État de ses forces vives en matière économique — puisque le domaine économique est l’exemple le plus courant en la matière — par la voie des privatisations, d’ouverture à la concurrence de certains services publics ou encore de l’intégration de la notion de rentabilité dans d’autres, et une législation en vue d’assurer au secteur privé une « concurrence libre et non faussée » accompagne naturellement cette liquidation au point que les entreprises prennent un poids prépondérant dans la vie économique, mais aussi diplomatique, au détriment des gouvernements eux-mêmes parfois. Maurice Duverger notait avec justesse dans sa Nostalgie de l’impuissance que « l’impuissance politique se traduit par la faiblesse des services publics, l’impossibilité des réformes, la dépréciation de l’État, la sclérose de la nation, l’incivisme des citoyens. Dans les relations diplomatiques et les organismes nationaux, elle affaiblit le pays, discrédite ses représentants, elle paralyse ou retarde les décisions collectives. »[15] Plus avant même, toute la législation économique produite par l’État de droit n’émane en réalité plus tant de l’État que d’instances supranationales comme l’Union Européenne, dont l’État n’est plus qu’un traducteur normatif dans son propre ordre juridique interne. En fait, nous pourrions avancer que l’État, au bout du compte, risque même d’être dépossédé totalement du droit une fois que ce dernier n’en aura plus besoin. Ce n’est plus seulement la technique du pouvoir qui est évacuée, c’est le pouvoir lui-même qui est vidé de sa substance ; et nous pouvons alors nous rendre compte que le vide du pouvoir ne signifie pas un vide du personnel politique, ni même une absence de direction, mais bel et bien la capacité de décider qui est bridée, sinon anéantie, par le droit. L’État est en quelque sorte suspendu au nom du droit, puisque c’est la loi qui gouverne désormais. Par un formidable retournement, nous sommes retournés au légicentrisme, mais non pas celui des IIIe et IVe République où l’on parlait volontiers de souveraineté du parlement, mais celui de la loi comme norme impersonnelle — et par impersonnelle nous entendons la loi déracinée de la Nation dont elle est pourtant l’expression de sa volonté —, à la limite de l’entéléchie. Cela provoqua entre autres conséquences un énième bouleversement de la hiérarchie des normes, puisque désormais lorsqu’un traité est inconstitutionnel, c’est la Constitution qui s’en retrouve modifiée, à l’image de ce qui se faisait sous la IVe République où la Constitution était elle aussi modifiée lorsqu’une loi était inconstitutionnelle. C’est évidemment le propre du légicentrisme, sauf qu’en matière de convention internationale, cela devrait nous pousser à nous interroger sur une évolution du rôle des traités qui ne se contentent plus de régler les relations entre États, mais constituent un véritable mode de gouvernement. Le sens de la citation de Serge Latouche prend alors toute sa terrifiante ampleur, et nous force à nous rendre à l’évidence que « La disparition du politique comme instance autonome et son absorption dans l’économique font réapparaître ce qui était l’état de nature selon Hobbes, la guerre de tous contre tous ; la compétition et la concurrence, lois de l’économie libérale, deviennent, ispo facto, la loi du politique. »[16]

LIBERTÉ.E.(S), ILS RÉÉCRIVENT TON NOM

Il serait cependant faux de penser que cependant, l’État de droit aurait au moins le mérite de préserver les libertés fondamentales contre un arbitraire étatique, mais surtout de prévenir les dérives possibles d’un tel arbitraire. « Un système de légalité fermé sur lui-même fonde ainsi toute prétention à l’obéissance et justifie l’exclusion du droit à la résistance. L’aspect spécifique du droit est ici la loi positive, la justification spécifique de la contrainte étatique est la légalité »[17], nous explique Carl Schmitt. Ce droit à la résistance brisé, la question du régime politique importe peu, et le mot de démocratie auquel les invocateurs permanents de l’État de droit pensent y voir l’association logique s’y trompent grandement. Si la démocratie, c’est gouverner dans l’intérêt du plus grand nombre comme le pensait Périclès, encore faut-il distinguer l’intérêt général de la somme des intérêts particuliers, car la première n’est absolument pas le résultat de la seconde. À partir du moment où ce qui est possible est estimé nécessaire, cela donne une traduction juridique des plus singulières en matière de libertés fondamentales qui ne fait que renforcer la légalité. Comme il se borne uniquement à la reconnaissance juridique des intérêts, l’État de droit pousse en réalité à la législation de chaque aspect de la vie, s’écartant définitivement du droit public, ou plutôt en l’assimilant au droit privé. Il serait possible de nous rétorquer néanmoins que c’est toujours grâce à l’État que le processus normatif peut avoir cours, et la loi s’appliquer, de même que c’est bien à l’État que les citoyens ont recours, puisque sans lui le droit ne serait pas possible, et qu’il y aurait donc toujours une décision à l’origine d’une règle de droit, soit l’État. Le paradoxe fabuleux qui en découle anéantit l’idée qu’un État fort serait forcément un État arbitraire et accessoirement totalitaire, puisque la reconnaissance juridique des intérêts n’est que leur satisfaction sans fin au point que l’État devient total par faiblesse et non pas par puissance, à l’opposé d’un État fasciste qui, lui, cherche à imposer une norme et non pas des exceptions. Dans les deux cas néanmoins, aucun ne se contente du plus grand nombre, tous doivent être assujettis à ces règles de droit. Les libertés fondamentales dégénèrent ainsi en libertés des désirs auxquelles est naturellement accordée la liberté de les satisfaire. L’État de droit en est devenu à être compris désormais comme « l’État où l’on a le droit d’avoir des droits », lesquels sont toujours nouveaux et de plus en plus particuliers. Bref, à la suite des droits-créances, voici les droits-jouissances. « Un État de partis pluralistes ne devient pas « total » par vigueur et par puissance, mais par faiblesse ; il intervient dans tous les domaines de la vie parce qu’il doit satisfaire aux prétentions de tous les intéressés. »[18]

Cette attitude compulsive qui exige du législateur la reconnaissance juridique de sa propre singularité — parfois fantasmagorique — témoigne de l’enracinement solide du légalisme chez l’individu lui-même. Sa vision de la vie elle-même est légaliste; cela accouche d’une situation nébuleuse où la norme et l’exception deviennent elles-mêmes de moins en moins distinctes. La prise de position le 5 avril 2020 de Marlène Schiappa, secrétaire d’État, en pleine crise du Covid19 s’alarmant dans une lettre de mission à Céline Calvez, député des Hauts-de-Seine — accessoirement membre de la commission des affaires culturelles et de l’éducation — du manque de prise de parole des femmes dans les médias en période de crise illustre les anxiétés légalistes qu’éprouve désormais une société moderne même au milieu d’une crise. Or, si c’est toujours l’exception qui définit la norme et non l’inverse, que faire si, du point de vue normatif, les règles de droit produites essentiellement pour reconnaître juridiquement des intérêts aussi variés que douteux deviennent avant tout un catalogue d’exceptions ? Où se situe la norme alors ? N’est-elle pas balayée au profit d’un paradigme juridique qui justement écarte les distinctions de norme et d’exception pour faire de cette dernière la norme elle-même sans qu’il ne soit possible de déterminer s’il s’agit là d’un paradoxe ou d’un contresens ? La seule conséquence certaine et concrète qu’il soit possible de mesurer est l’anéantissement de toute possibilité décisionnelle, et donc du politique.  « La légalité est en effet un instrument de pouvoir, et celui qui parvient à s’emparer de cet instrument est plus fort que tout ce qu’on peut lui opposer au nom de la légitimité. »[19] L’ascendant du droit sur l’État prend une dimension totale grâce à ces revendications légalistes, et puisque la légitimité n’est plus qu’entendue comme synonyme de légalité, il n’est plus possible de contester la moindre règle de droit étant donné qu’un régime représentatif comme la Ve République se fonde sur le principe du gouvernement du peuple par le peuple, représentés par le Parlement qui exerce la souveraineté en son nom. « Malgré cela, un État ne renoncera jamais à sa prétention à la domination et à la suppression de tout droit de résistance, tant et aussi longtemps qu’il demeure un État, si faible soit-il »[20] Encore une fois, c’est la crise qui met cette perspective en relief, ainsi que les dysfonctionnements éventuels d’un système, ou plutôt leurs causes.

LA CRISE OU L’AFFRONTEMENT DU DROIT ET DE L’ÉTAT

Tandis que la crise consécutive à la pandémie du Covid19 atteignait son acmé exactement un an après que Bruno Le Maire, ministre de l’économie, ait publié aux éditions Gallimard un modeste essai intitulé Le nouvel empire, l’Europe du 21e siècle, force est de constater que ces histoires d’empire de mille ans ne se déroulent décidément jamais comme prévu. Les crises ont le mérite de révéler les failles d’un système établi — politique, institutionnel, ou même sanitaire — mais surtout de valoriser l’amateurisme ou la clairvoyance des élites, là aussi quelle que soit leur fonction. Mieux même, ce sont avant tout les failles profondes qui ont en partie permis la crise, qui sont mises en exergue, et la capacité ou l’incapacité du politique à les résoudre. Seulement, un problème de taille obstrue les solutions juridiques à mettre en œuvre, puisqu’en droit la crise n’a absolument aucune définition, contrairement à ce qu’une littérature pseudo-juridique douteuse s’attache à nous faire croire lorsqu’elles surviennent. La définition la plus captivante à retenir pourrait néanmoins être celle avancée par Alain de Benoist, qui a su en saisir l’essence en disant que la crise est ce qui ne peut être résolu, ni se résoudre d’elle-même. La prise en compte de l’incertitude et du risque est une antienne juridique bien spécifique et qui a largement fait l’objet de la doctrine comme de règles de droit. La permanence de l’État est le pilier sur lequel se reposer, puisque son essence même est le négatif de l’incertitude; et la formule exprimant le mieux cette vacance impossible du pouvoir est probablement la fameuse « Le roi est mort, vive le roi ! » La modernisation des moyens de production, de la société elle-même comme des façons de gouverner va toutefois de plus en plus développer les théories de la décision, c’est-à-dire la détermination du meilleur choix possible dans des conditions données en bonne application de la théorie des jeux, et voilà le risque intégré à la société comme une composante presque inhérente à son fonctionnement. Néanmoins, la modernité n’a pas réussi à faire disparaître l’incertitude, elle n’a fait que la sophistiquer elle aussi quand elle n’en a pas façonné de nouvelles, impitoyables corollaires du progrès. À nouveaux enjeux, nouvelles problématiques.

Lorsque la crise survient, elle met à mal non seulement l’ordre juridique, mais surtout l’État lui-même. L’État de droit redécouvre alors sa nature chimérique, car il ne peut produire finalement de norme dans une situation qui ne s’embarrasse pas de règle de droit et ne demande ni autorisation, ni même de reconnaissance juridique pour survenir. La crise balaie d’ailleurs les requêtes incessantes auprès du droit, en particulier celles en vue d’acquérir de nouveaux statuts ou même d’en contenter certains déjà accordés. Bref, la crise rappelle à l’homme politique que les honneurs de sa fonction lui demandent aussi d’en accepter les servitudes, entre autre ce fameux salus publica. La crise est la situation d’exception par excellence et, comme nous le rappelle Carl Schmitt, « est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle ». Si les décisions requises par ladite situation ne sont pas prises suffisamment tôt, il pourrait être reproché à l’organe décisionnel d’agir trop tard, tandis que prises en amont il peut être sommé de se justifier alors qu’aucun danger grave ne semble survenir, comme ce fut le cas de Roselyne Bachelot lors de l’épidémie de grippe H1N1 alors qu’elle était Ministre de la santé. Tout le paradoxe juridique se situe ici, alors même que le temps de la crise elle-même n’est pas abordé, et toute l’armada législatrice se retrouve impuissante à faire face si elle contraint la prise de décision à respecter des procédures veillant surtout à ne pas perturber le bon fonctionnement de l’État de droit. En cas de crise toutefois, il n’est jamais possible que de recourir aux seuls moyens à sa disposition. Malheureusement, la crise ne tolère guère les balbutiements normatifs ; elle court plus vite que les allées et venues des navettes parlementaires, et voici nos dirigeants ayant troqué la politique pour l’intendance découvrant l’effrayant cimetière de leurs bonnes intentions.

La dictature s’est pour cela illustrée traditionnellement comme le recours républicain par excellence pour préserver l’État, comme nous le disions. Elle permet au dictateur, nommé suivant un mécanisme constitutionnel ou proto-constitutionnel simple, d’être à la fois le délibérant et l’exécutant de ses propres décisions, sans recours possible comme nous l’avions explicité. En décidant de la situation exceptionnelle, il a donc la maîtrise de l’État : la décision est alors délivrée de toute contrainte juridique. La limite qui lui est posée est aussi simple qu’incontournable: il ne peut ni promulguer de nouvelles lois, ni disposer de la République. Profiter de la dictature pour usurper le pouvoir en fait donc une tyrannie. C’est d’ailleurs pour cela qu’empiriquement le dictateur se démettait de lui-même dès sa mission accomplie et rarement à l’expiration du mandat qui lui était confié. Que les monarchomaques ne l’intégrèrent pas dans leur pensée laisse songer que leur apport à la théorie générale du droit fut bel et bien de conceptualiser le droit comme rempart, sinon comme contrefeu, de l’État, comme nous le disions auparavant.

La crise est donc plus qu’une reine des risques. Elle s’ouvre comme un abysse vertigineux dont les formes muent à l’image des sociétés au gré des époques. L’état de siège fut une première réponse à ce problème dans notre histoire moderne, en prévoyant le transfert du maintien de l’ordre à l’armée. La mesure étant par la suite elle-même aussi risquée que les risques d’une crise, les politiques jusqu’à la IVe République témoignèrent de la méfiance désormais classique envers tout ce qui pourrait en fait renforcer l’État au détriment du droit, soit du droit de l’État à se préserver pourrions-nous dire. Lors de l’insurrection algérienne, la question de l’état de siège fit débat, et les moyens pour le contourner accouchèrent du désormais bien connu état d’urgence, compromis trouvé entre préservation de l’État et un recul raisonnable du droit, tandis que l’état de siège risquait d’ouvrir un champ des possibles peut-être trop étendu au goût de Pierre Mendès France et d’Edgar Faure ; toutefois le souvenir encore vivace du vote des pleins pouvoir au Maréchal Pétain ne pourrait leur donner tort en des circonstances alors quelque peu semblables. La loi de 1955 prévoyait donc logiquement le vote du Parlement d’une loi enclenchant l’état d’urgence, avant que cela n’échoie au domaine réglementaire à partir de l’ordonnance du 15 avril 1960, néanmoins avec un contrôle du parlement. Même si l’État de droit — et surtout le légicentrisme — n’était guère ébranlé, la IVe République sut pallier l’absence constitutionnelle de recours à la dictature, même si elle fut inexorablement rattrapée par l’instabilité inhérente à sa structure constitutionnelle. Ce sera cependant la Ve République qui réintroduira cette disposition républicaine en son article 16 « Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. » De même que les articles 34 et 38 inaugureront les domaines réservés de la loi et du règlement. Le Parlement ne peut plus depuis lors légiférer que sur ce que les dispositions de l’article 34 lui permettent, rationalisant le comportement du législateur. Quelques excursions ont naturellement vues le jour, mais ces incorrigibles aventuriers normatifs que sont les parlementaires se firent remettre prestement à leur place par le Conseil constitutionnel. Seulement, en plein triomphe de la volonté d’impuissance, l’article 16 semble désormais faire figure de reliquat du passé. S’il continue d’orner la constitution de la Ve République, son utilisation nous paraît relever de l’incongruité, parce que la sophistication de la société et de son rapport au monde tend à nous faire croire que ce type de mesure est devenu superflu.

La création de l’état d’urgence sanitaire marque une évolution dans l’État de droit, parce qu’en tant que mesure plus douce que l’état d’urgence, elle traduit surtout la volonté d’éviter tout recours à cet article 16. Le nouveau dispositif fait le choix très clair de la suspension de l’État au profit du droit. Ces nouvelles règles contraignent encore plus la capacité décisionnelle, au point que nous puissions nous interroger sur l’existence même de décideurs publics, et sans doute la petite formule de Maurice Duverger : « toute puissance pour empêcher ou pour détruire, impuissance pour décider et construire »[21] se prête bien à cette situation. Voici donc des hommes d’État qui refusent tout bonnement l’État lui-même de peur qu’en le favorisant le temps de se donner les moyens de résoudre la crise il serait franchi un point de non retour fatal pour un ordre qui n’est en tout cas pas celui du salus publica. La crise révèle indifféremment le pragmatisme comme l’amateurisme des élites, non sans une certaine implacabilité. Elle ne tolère pas, elle, les demi-mesures ; lesquelles font décidément bien des demi-hommes comme le pensait Talleyrand. Il serait cette commode d’affirmer dans une situation de crise telle que celle provoquée par une épidémie que le recours à l’article 16 serait disproportionné puisque les institutions ne seraient pas mises en péril, contrairement aux exemples historiques évoqués jusque alors, mais cette vision des choses étale surtout sa méconnaissance d’une République, en particulier le paradigme posé par la Ve. La première des institutions dans une République est le citoyen, c’est aussi pour cela qu’elle est un régime vivant. N’est-ce pas le citoyen qui, en cas d’épidémie justement, est physiquement en péril ? Détacher le citoyen des institutions au nom d’une vision légaliste des choses n’atteste pas seulement de la nature chimérique du légalisme en soi, mais surtout un curieux retour à l’Ancien régime, où l’État pouvait se confondre avec la Couronne. Les citoyens ne seraient donc plus que les équivalents modernes des sujets du roi, et le principe posé par l’article 2 de notre Constitution d’un « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » une vue de l’esprit. Cette interprétation apparaît d’autant plus erronée que si nous allons au bout de sa logique, elle en vient à détacher le Parlement de l’idée de représentation nationale alors que l’article 3 dispose sans équivoque que « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » Dans le cas d’une crise comme celle provoquée par le Covid19, cette lecture est d’autant plus grave qu’elle abandonne les citoyens à leur propre sort face à la maladie et la mort. Si nous voulions un autre exemple des conséquences de l’hégémonie privatiste sur le droit public, en voici certainement un excellent qui permet de saisir ce qu’est le salus publica, en particulier dans une République et pourquoi la dictature est si importante comme recours. Cette volonté d’impuissance consiste in fine à déclarer la guerre à un acaryote sans se prêter aux nationalisations et planifications nécessaires — au point que ce sont les entreprises du secteur privé qui, étonnées que l’État ne les mette pas en ordre de marche, s’y plient naturellement — aurait sans doute nourri l’exaspération d’Hippolyte Taine que nous mentionnions plus haut lorsqu’il ajoutait, non sans raison, qu’« En premier lieu, il faut que les pouvoirs publics s’accordent : sans quoi ils s’annulent. En second lieu, il faut que les pouvoirs publics soient obéis : sans quoi ils sont nuls. »[22]

La communication gouvernementale durant la crise provoquée par le Covid19 recèle elle aussi certains trésors. Ses précautions lexicales comme ses circonlocutions prudes témoignent d’une défiance véritable envers l’État. Si la crise ébranle bel et bien l’État de droit, la décision consistant à choisir entre État et droit semble achopper de la part de l’exécutif bicéphale d’une bien étrange manière. Alors qu’Emmanuel Macron, président de la République,  paraissait toucher du bout des doigts la nature jupitérienne qui lui fut tant prêtée en déclarant le 16 Mars 2020 avec emphase que « L’État paiera » comme s’il exorcisait « L’État ne peut pas tout » de Lionel Jospin, ancien premier ministre, voici que son premier des ministres tint un langage bien plus nuancé. Le discours de Matignon visant à compléter le discours présidentiel par les mises en œuvres pratiques qu’il nécessitait se distingua par son obstination manifeste à refuser la prononciation du mot « État », qui pourtant était attendu suite à l’allocution élyséenne. Selon Édouard Philippe, Premier ministre, la plus haute responsabilité qui serait prise si la situation l’exigeait, serait une responsabilité « en tant qu’actionnaire », et l’annonce de ce nouveau régime juridique taillé pour la résolution de la crise, qu’est l’état d’urgence sanitaire. Comment ne pas y voir la marque de cette fameuse volonté d’impuissance qui, non contente d’avoir réduit l’État à un sujet banal du droit presque dépourvu de prérogatives de puissance publique en matière économique, ne semble même plus mériter d’être appelé par son nom ? L’abus distingué du mot « guerre » s’est lui aussi suivi de l’absence tout aussi distinguée d’une économie de guerre. Nulle planification des forces de production en vue de doter la Nation des moyens de lutter contre cet ennemi invisible qu’est un coronavirus, mais une attestation que le citoyen doit s’adresser à lui-même pour s’autoriser de sortir selon des cas prévus par le décret du 23 Mars 2020.

Justement, où se trouve l’accord entre les pouvoirs, et plus avant leur obéissance lorsque la communication des membres du gouvernement s’ingère dans le processus normatif ? La seule existence de l’attestation susmentionnée pose déjà cette question, puisqu’il s’agit  pour le citoyen de s’autoriser lui-même à déroger à la règle du confinement durant l’épidémie de Covid19. L’exception définit la règle, mais ici quelle est l’exception ? L’attestation ou le confinement ? En absence totale d’économie de guerre mise en place, soit la planification de la production comme du rationnement des denrées, cela laisse sérieusement planer le doute, d’autant que ce ne sont pas les variétés de commerces autorisés à demeurer ouverts qui manquent, en sus des sorties triviales qui sont prévues par le décret du 23 Mars 2020. Les désobéissances découlant de ce flou normatif fleurissent de façon assez logique en somme, puisque les interdictions ne sont ni claires, ni vraiment cohérentes eu égard au nombre de dérogations possibles. Cela n’a pas manqué d’interpeller nos concitoyens eux-mêmes, notamment lorsque les forces de l’ordre ont jugé bon de s’octroyer des compétences du juge sans qu’aucune règle de droit ne les y ait autorisées, y compris le fameux décret du 23 Mars 2020. Que des policiers ou gendarmes se mettent soudainement à contrôler les commissions faites par les consommateurs alors que leur rôle doit se borner au contrôle formel des sorties effectuées en cohérence avec l’attestation et les établissements autorisés aurait dû interpeller ceux qui ont coutume d’invoquer l’État de droit à tort et à travers. Enfin, c’est la communication gouvernementale elle-même qui semble dorénavant prendre une valeur normative. Quand de simples « tweets » des ministères des sports et de l’intérieur viennent à compléter le fameux décret au sujet du périmètre de sortie possible, des modalités de contrôle des forces de l’ordre, etc., ils prennent une valeur décrétale effective. La hiérarchie des normes théorisée par ce bon Kelsen pourrait alors bel et bien faire partie de l’atavisme juridique. Déjà malmenée par les faits au moment de son épiphanie, il semblerait que rien ne lui sera décidément épargné. Cependant, si la parole d’un homme politique comme un ministre intègre le processus normatif — qu’elle prenne valeur décrétale ou infra-décrétale relève finalement de l’onanisme —, les conséquences vont plus loin que les coups de burins assénés à la Constitution de la Ve République par les différentes réformes dont elle a fait l’objet. Cela n’est pas prévu ni par la Constitution, ni par notre ordre juridique. Non content de la remodeler de force à l’image de la IVe République, voilà que son aspect hélas bien distordu risque de nous renvoyer plutôt dans une étrange dimension de la IIIe République. La Constitution de la Ve République est sans doute le carcan du droit, celui qui le limite pour laisser une marge de manœuvre à la décision, même si les multiples opérations chirurgicales qu’elle a subies ont amoindri la liberté décisionnelle. Sans hiérarchie des normes et sans constitution, le joyeux chaos d’un processus normatif qui conférerait une valeur égale à un décret comme à une déclaration publique finirait par libérer le droit de la contrainte décisionnelle. Dans une utopie normative absurde, tout serait susceptible de devenir une règle de droit, et parler d’inflation législatrice relèverait d’un doux euphémisme au sein de ce carnaval de normes virevoltantes qui n’en finirait plus de nous faire perdre la tête. Cela est d’autant plus flagrant que du côté de nos gouvernant pointe une désobéissance inédite envers l’Union Européenne dont ils se sont pourtant toujours faits les collaborateurs zélés. Ce qui relevait de l’irresponsabilité, voire de la folie, est devenue soudainement d’une facilité déconcertante quand il s’agit par exemple d’imposer « provisoirement » un temps de travail hebdomadaire de soixante heures au lieu des quarante-huit heures prévues par les règles européennes. L’équilibre de l’exercice du pouvoir entre ruse et force selon Machiavel se retrouve donc bouleversé par un déséquilibre manifeste de la force, sauf que « ceux qui s’en tiennent tout simplement à être lions sont très malhabiles »[23], mais surprenamment, c’est le droit qui a pris les atours de la férocité.

 

Notes :

  1. Serge Latouche, in « La Mégamachine – Raison technoscientifique, raison économique et mythe du progrès », chap I “echnique, culture et société, 1 La Mégamachine et la destruction du lien social, éd. La Découverte/Revue du MAUSS, p.45
  2. Carl Schmitt, in « De la télé-démocratie – L’agressivité du progrès », Légalité et légitimité (1970), in “Machiavel – Clausewitz – Droit et politique face aux défis de l’Histoire”, trad. par Michel Lhomme, p.249-250, éd. Krisis

  3. Hippolyte Taine, « Les origines de la France contemporaine – La Révolution : la conquête jacobine », Hachette, 1878, p. 276

  4. Nicolas Machiavel, in « Le Prince », Chap. XVIII Comment les princes doivent tenir parole, p.74, éditions Charpentier, Libraire-éditeur (Paris, 1855), traduction de Jean-Vincent Périès (1825)

  5. Ibidem, p.75

  6. Cité par James Burnham, in « L’ère des organisateurs », p.1, éditions Calmann-Lévy, collection Liberté de l’esprit.

  7. Nicolas Machiavel, in « Le Prince », chap XVIII “Comment les princes doivent garder leur foi”, p. 126-127, ed. Le Livre de Poche (1963)

  8. Nicolas Machiavel, in « Discours sur la première décade de Tite-Live », Livre I, chapitre 4, p.68, éd. Gallimard, collection NRF/La Bibliothèque de philosophie (2004)

  9. Carl Schmitt, in « La dictature », 1. La dictature de commissaire et la théorie de l’État, a) La théorie de la technique étatique et la théorie de l’État de droit, p.82, éditions du Seuil, collection Points.

  10. Carl Schmitt, in « Légalité et légitimité », Introduction, p.38-39, éd. Les presses de l’Université de Montréal, trad. de Christian Roy et Augustin Simard

  11. Maximilien de Robespierre, Séance du 18 novembre 1790, Archives parlementaires, 1ère série, Tome XX, p. 516.

  12. Carl Schmitt, in « Légalité et légitimité », Introduction, p.38-39, éd. Les presses de l’Université de Montréal, trad. de Christian Roy et Augustin Simard

  13. Jean-Pierre Chevènement, in « L’État et la démocratie – Discours aux Préfets (Paris, le 2 Juillet 1998) », in « La République contre les bien-pensants », p.121, éd. Plon (1999).

  14. Arrêt du Conseil d’État du 21 Mars 1901, portant sur la recevabilité du recours d’un contribuable contre une délibération du conseil municipal au sujet des finances de la commune.

  15. Maurice Duverger, in « La nostalgie de l’impuissance », II. Les deux Europe — L’Europe de l’impuissance, p.116, éditions Albin Michel (1988)

  16. Serge Latouche, in « Les dangers du marché planétaire », chap. I, « Mondialisation de l’économie ou “économicisation” du monde », p.31, éd. Presses de Science Po

  17. Carl Schmitt, in « Légalité et légitimité », Introduction, p.38-39, éd. Les presses de l’Université de Montréal, trad. de Christian Roy et Augustin Simard

  18. Ibidem, Conclusion, p.133-134

  19. Carl Schmitt, in « De la télé-démocratie – L’agressivité du progrès », Légalité et légitimité (1970), in “Machiavel – Clausewitz – Droit et politique face aux défis de l’Histoire”, trad. par Michel Lhomme, p.250, éd. Krisis

  20. Carl Schmitt, in « Légalité et légitimité », Conclusion, p.133-134, éd. Les presses de l’Université de Montréal, trad. de Christian Roy et Augustin Simard

  21. Maurice Duverger, in « La nostalgie d’impuissance », Introduction — La défaite des vainqueurs, p.14, éditions Albin Michel (1988)

  22. Hippolyte Taine, « Les origines de la France contemporaine – La Révolution : la conquête jacobine », p.276, éditions Hachette (1878)

  23. Nicolas Machiavel, in « Le Prince », Chap. XVIII Comment les princes doivent tenir parole, p.74, éditions Charpentier, Libraire-éditeur (Paris, 1855), traduction de Jean-Vincent Périès (1825)

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